Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique aux déchets biomédicaux suivants:
1°  tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
2°  tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
3°  tout déchet non anatomique constitué de l’un des éléments suivants:
a)  un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ou un tel objet provenant de l’exercice de la thanatopraxie, ci-après désigné «objet piquant médical» ;
a.1)  un objet piquant ou tranchant qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique d’une personne ou d’un animal, provenant d’activités domestiques ou de soins esthétiques non médicaux, telles une injection, l’administration de soins, le tatouage, le perçage ou l’électrolyse, ci-après désigné «objet piquant domestique» ;
b)  un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou du matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire;
c)  un vaccin vivant ou atténué provenant d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ainsi que le matériel qui est entré en contact avec de tels vaccins;
d)  un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires, d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire, ou de l’exercice de la thanatopraxie;
4°  tout déchet biomédical qui provient de l’extérieur du Québec y compris l’un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3;
5°  tout déchet biomédical visé à l’un des paragraphes 1 à 4 contaminé par des agents ou des médicaments cytotoxiques.
D. 583-92, a. 1; D. 871-2020, a. 1; D. 996-2023, a. 1.
1. Le présent règlement s’applique aux déchets biomédicaux suivants:
1°  tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
2°  tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
3°  tout déchet non anatomique constitué de l’un des éléments suivants:
a)  un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ou un tel objet provenant de l’exercice de la thanatopraxie, ci-après désigné «objet piquant médical» ;
a.1)  un objet piquant ou tranchant qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique d’une personne ou d’un animal, provenant d’activités domestiques ou de soins esthétiques non médicaux, telles une injection, l’administration de soins, le tatouage, le perçage ou l’électrolyse, ci-après désigné «objet piquant domestique» ;
b)  un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou du matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire;
c)  un vaccin de souche vivante;
d)  un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang, provenant de soins médicaux, d’un laboratoire de biologie médicale ou de l’exercice de la thanatopraxie;
4°  tout déchet biomédical qui provient de l’extérieur du Québec y compris l’un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3.
D. 583-92, a. 1; D. 871-2020, a. 1.
1. Le présent règlement s’applique aux déchets biomédicaux suivants:
1°  tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
2°  tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
3°  tout déchet non anatomique constitué de l’un des éléments suivants:
a)  un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ou un tel objet provenant de l’exercice de la thanatopraxie;
b)  un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou du matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire;
c)  un vaccin de souche vivante;
d)  un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang, provenant de soins médicaux, d’un laboratoire de biologie médicale ou de l’exercice de la thanatopraxie;
4°  tout déchet biomédical qui provient de l’extérieur du Québec y compris l’un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3.
D. 583-92, a. 1.